J.O. 242 du 16 octobre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 14 octobre 2004 relatif à l'organisation de l'inspection générale de l'architecture et du patrimoine


NOR : MCCB0400815A



Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code du patrimoine ;

Vu le décret no 80-911 du 20 novembre 1980 modifié portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques ;

Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret no 90-404 du 16 mai 1990 modifié portant statut particulier des conservateurs du patrimoine ;

Vu le décret no 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine ;

Vu le décret no 2002-898 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la communication ;

Vu le décret no 2004-822 du 18 août 2004 relatif à l'organisation et aux missions de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication ;

Vu l'arrêté du 14 octobre 2004 relatif à l'organisation et aux missions des services de la direction de l'architecture et du patrimoine ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction de l'architecture et du patrimoine en date du 5 juillet 2004,

Arrête :


Article 1


L'inspection générale de l'architecture et du patrimoine est, sous la direction du chef du service, composée des inspecteurs généraux de l'architecture et du patrimoine et des chargés de mission d'inspection générale de l'architecture et du patrimoine.

Les inspecteurs généraux de l'architecture et du patrimoine occupent cet emploi en leur qualité d'inspecteurs généraux des monuments historiques en mission extraordinaire ou lorsqu'ils ont été appelés par le ministre à la fonction d'inspecteur général de l'architecture et du patrimoine en leur qualité de conservateur général du patrimoine ou de fonctionnaire ayant au moins quinze ans de service dans la catégorie A.

Les chargés de mission d'inspection générale de l'architecture et du patrimoine exercent cette fonction pour une durée de trois ans renouvelable et peuvent y être appelés par le ministre sans remplir les conditions définies à l'alinéa précédent.

Les compétences territoriales ou les missions des inspecteurs généraux et des chargés de mission d'inspection générale sont fixées par le directeur de l'architecture et du patrimoine sur proposition du chef du service de l'inspection générale.

Article 2


Il est créé deux collèges au sein de l'inspection générale, celui de l'architecture et des espaces protégés et celui du patrimoine ; leurs coordonnateurs sont désignés par le directeur de l'architecture et du patrimoine.

Le collège de l'architecture et des espaces protégés est compétent en matière de qualité architecturale, de cadre de vie et de constructions publiques, d'enseignement, de professions et de diffusion de l'architecture, d'espaces protégés au titre du patrimoine architectural, urbain et paysager ou du champ de visibilité des monuments historiques.

Le collège du patrimoine est compétent en matière d'inventaire du patrimoine culturel, d'archéologie, d'immeubles, d'objets mobiliers et d'orgues protégés en application des chapitres 1er et 2 du titre II du livre VI du code du patrimoine, d'ethnologie, d'enseignement sur le patrimoine.

Les inspecteurs généraux et chargés de mission d'inspection générale membres du collège du patrimoine peuvent ajouter après leur titre la mention d'une spécialité dans des conditions définies par décision du directeur de l'architecture et du patrimoine.

Le ministre peut faire participer aux missions et travaux du collège de l'architecture et des espaces protégés des membres associés de l'inspection générale de l'architecture et du patrimoine, nommés en raison de leur compétence.

Article 3


L'arrêté du ministre de la culture et de la communication du 25 novembre 1998 relatif à l'organisation de l'inspection générale de la direction de l'architecture et du patrimoine est abrogé.

Article 4


Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er décembre 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 octobre 2004.


Renaud Donnedieu de Vabres